TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300014_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B transmet au tribunal un ensemble de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie postale, M. B, adjoint technique principal de 1ère classe de la métropole Aix-Marseille-Provence, transmet un ensemble de pièces relatives à un accident de service survenu le 15 janvier 2021, notamment un recours gracieux du 18 septembre 2021 par lequel l'intéressé a contesté la décision du 31 août 2021 de son employeur lui notifiant la clôture de son dossier d'accident de service à la date du 22 juillet 2021 au motif d'une " guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ". Il s'ensuit que cette saisine, enregistrée comme une requête au greffe du tribunal, n'en constitue pas une. En tout état de cause, à supposer même que M. B ait entendu saisir le tribunal d'une requête, sa transmission est dépourvue de la moindre écriture à l'intention du tribunal, et donc de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300014_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel