TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300014_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, la société civile de moyens CIVO représentée par Me Fittante demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2022/0480 du 11 mai 2022 de l'agence régionale de santé Grand Est portant rejet de sa demande d'autorisation d'exploiter un appareil de type IRM sur le site de l'hôpital Saint-François à Marange-Silvange ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la santé du 8 décembre 2022 du recours hiérarchique introduit le 7 juin 2022 contre la décision n°2022/0480 du 11 mai 2022 de l'agence régionale de santé Grand Est ; 3°) de lui accorder l'autorisation d'exploiter un appareil de type IRM sur le site de l'hôpital Saint-François à Marange-Silvange ; 4°) de condamner l'agence régionale de santé Grand Est à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 2. Il ressort de l'instruction que l'hôpital Saint-François se situe à Marange-Silvange dans le département de la Moselle. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la requête de la SCM CIVO au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCM CIVO est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la SCM CIVO. Fait à Nancy, le 27 février 2023. Le magistrat désigné, Didier A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300014_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel