TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300014_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a demandé le remboursement d'une somme de 5 933,41 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. 3. Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / () La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 4. La requête de Mme B doit être regardée comme dirigée contre la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a demandé le remboursement d'une somme de 5 933,41 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. D'une part, Mme B a été invitée, par un courrier du 6 mars 2023, dont elle a accusé réception le même jour dans l'application " Télérecours citoyens ", à justifier qu'elle avait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. Faute de réponse, il y a lieu de considérer que Mme B n'a pas saisi la caisse d'allocations familiales de la Marne préalablement à son recours contentieux. D'une part, Mme B a été invitée, par courrier du 16 janvier 2023, dont elle a accusé réception le 17 janvier 2023 dans l'application " Télérecours citoyens ", à produire dans un délai de quinze jours la décision de rejet de la demande de remise gracieuse de sa dette ou la preuve d'une telle demande. Toutefois, et en l'absence de production en ce sens, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'elle aurait présenté une demande de remise gracieuse de sa dette qui aurait été rejetée et pourrait dès lors être contestée dans les conditions prévues par l'article R. 825-3 du même code. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé Anne-Sophie MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300014_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel