TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300014_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots saisit le tribunal d'une demande concernant l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle de Rots.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.
3. La requête de l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots énonce divers éléments tendant à faire constater par le juge administratif la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-9 et L. 123-12 du code de l'environnement, sans toutefois demander l'annulation d'aucune décision. La requête est par ailleurs dépourvue de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots.
Fait à Caen, le 19 juin 2024.
La présidente
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. BloyetCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2300014_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel