TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300014_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation d'une sanction qui lui a été infligée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins le 22 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation d'une sanction qui lui a été infligée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins le 22 janvier 2021. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 29 avril 2021, date d'un courrier adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Il s'ensuit que la requête introductive de la présente instance, enregistrée le 3 janvier 2023, soit un an et neuf mois après le 29 avril 2021 est tardive et donc irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Nice, le 9 août 2024 . Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N° 2400610
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2300014_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel