TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300014_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme D C et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cantal ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette de prime d'activité à hauteur de 782,39 euros ; 2°) de prononcer la remise totale de leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Cantal conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Mme C et M. A contestent la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cantal ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette de prime d'activité. A l'appui de cette demande, les requérants se bornent à faire valoir qu'ils sont de bonne-foi dès lors qu'ils ont fait les démarches pour déclarer la situation professionnelle de leur fils. Toutefois, ce faisant, les requérants n'allèguent ni n'établissent se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de leur dette. Dans ces conditions, et alors que Mme C et M. A n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, l'argumentation présentée par ces derniers n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette. Par suite, la requête de Mme C et M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la caisse d'allocations familiales du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2300014JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2300014_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel