TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300015_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rollin, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022, par laquelle le maire de la commune de Compiègne a rejeté sa demande de communication des identités des personnes ou des véhicules auxquels sont attribués les badges 9 et 10, ainsi que des carnets de bord des véhicules FF 081 MX, ED 113 NC et DV 949 TZ pour les années 2019, 2020 et 2021.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A, représenté par Me Rollin, déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /
() ".
2. Le désistement d'instance de M. A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour la commune de Compiègne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Compiègne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Compiègne.
Fait à Amiens, le 27 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300015Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2300015_20230927
Données disponibles
- Texte intégral