TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300015_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 14 mars 2023, la SCI Les 3 Soleils, représentée par Me Auteville, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de concours de la force publique en date du 8 avril 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 4 730,25 euros au titre des préjudices subis pour la période du 8 avril 2021 au 23 novembre 2021 ; 3°) d'ordonner à l'Etat d'accorder le concours de la force publique sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet la Martinique conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 16 janvier 2024, la SCI Les 3 Soleils a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier faisait apparaître qu'un accord amiable pourrait être trouvé entre les parties. Cette circonstance permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SCI Les 3 Soleils a été invitée, par un courrier daté du 16 janvier 2024 à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. La requérante a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande adressée au moyen de l'application " télérecours " est réputée lui avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la SCI Les 3 Soleils doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Les 3 Soleils. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les 3 Soleils et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 27 mai 2024. Le président, J-M Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2300015_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel