TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300016_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : - d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations du 3 octobre 2022 ; - de condamner l'administration à lui rembourser le montant du trop-perçu ainsi que les frais bancaires générés par cette procédure. Il soutient que : - il a exercé un recours gracieux en vue d'obtenir l'annulation de la saisie en litige, dès lors que son montant ne tient pas compte de la décision du 10 juin 2021 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion qui lui a accordé la remise gracieuse d'une partie de sa dette ; - la décision de rejet de sa demande lui cause un tort important car son employeur a procédé à une retenue de 3 784,31 euros sur son salaire du mois de décembre et s'apprête à faire de même au mois de janvier en exécution de cette saisie ; - cette saisie est injuste, le place dans une difficulté financière et porte atteinte à sa crédibilité vis-à-vis de son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Les sommes sur lesquelles porte l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis le 3 octobre 2022 par le centre des finances publiques de La Réunion correspondent à des créances non fiscales du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion concernant les années 2013 et 2014. M. B demande au tribunal l'annulation de cette saisie et, par-là même, la décharge de l'obligation de payer, à hauteur du montant remisé gracieusement par ce service. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions, qui relèvent du contentieux du recouvrement. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au centre des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300016_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel