TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300017_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B demande au tribunal administratif de la Polynésie française de " faire condamner le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour avoir pris des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi et de faire condamner ceux qui qu'ont pas respecté la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique applicable en Polynésie française selon son article 35 " ;
Il soutient :
- qu'il a signalé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que certains membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française n'avaient pas déposé leurs déclarations d'intérêts rendues obligatoires par l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- que le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a jamais prévenu le procureur de la République comme l'y oblige la loi.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ;
2. M. B demande au tribunal administratif de la Polynésie française de " faire condamner le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour avoir pris des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi et de faire condamner ceux qui qu'ont pas respecté la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique applicable en Polynésie française selon son article 35 ". Le juge administratif est incompétent pour examiner de telles conclusions qui relèvent du seul juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 18 janvier 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300017Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA10318 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300017_20230118
Données disponibles
- Texte intégral