TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300017_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 3 novembre 2021 pour un montant de 776,13 euros et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Elle soutient que : - en application de la circulaire DGAFP du 20 octobre 2016, elle est en droit de bénéficier d'un mois de plein traitement et d'un mois de demi-traitement ; - les pressions psychologiques et financières qui lui ont été infligées ont causé un préjudice de 2 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. (). ". 3. Le titre de perception du 3 novembre 2021 a été notifié à l'adresse de la requérante par un courrier daté du 28 janvier 2022, que cette dernière admet avoir reçu en février. Or sa réclamation est datée du 22 mai 2022, date figurant également sur l'accusé de réception établi par le comptable, daté du 9 juin 2022, lequel a transmis la contestation à l'ordonnateur. La requérante a donc formé sa contestation postérieurement à l'expiration du délai mentionné à l'article 118 précité du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, en sorte que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du titre de perception du 3 novembre 2021 sont manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne sont assorties que de moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions doivent donc être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2300017_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel