TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300017_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de médiation née de son recours, reçu le 21 octobre 2022, en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête dès lors que la commission a déclaré son recours sans objet par une décision en date du 15 novembre 2022. Par un courrier du 5 septembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La demande prévue par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné ci-dessus, a été transmise à M. A par lettre du 5 septembre 2023. Par ce courrier, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présenté à l'adresse indiquée, et a été retourné au greffe du tribunal le 25 septembre 2023, avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 11 octobre 2023. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2300017
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Chronologie de l'affaire
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TA10211 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300017_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2300017_20231011
Données disponibles
- Texte intégral