TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300018_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme I G, représentée par Maître Loïse Guillaume-Matime, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DR/E/97822266SM du 23 novembre 2022 du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour et assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'ordonner la restitution de son passeport ; 4°) d'enjoindre au préfet, en cas d'éloignement effectif, de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 080 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le délai contentieux n'est pas arrivé à expiration ; - la condition d'urgence est remplie du fait de l'imminence de son renvoi, le vol étant prévue pour le 7 février ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'elle est installée en France depuis 2014 et que sa mère, en situation régulière, est atteinte d'une maladie qui ne peut être traitée dans son pays d'origine et est totalement dépendante de sa fille Mme J pour les gestes quotidiens de la vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. H a lu son rapport et entendu, en visio-audience, Maître Guillaume-Matime, pour Mme J. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 7 février 2023 à 13 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B J, ressortissant haïtienne, née le 28 janvier 1968 à Dessaline (Haïti), soutient être entrée en février 2014 sur le territoire français de l'île de Saint-Martin et ne plus l'avoir quitté. Mme B J a fait l'objet d'un contrôle de sa situation le 23 novembre 2022 et s'est vue notifier une décision portant notamment obligation de quitter le territoire sans délai vers le pays dont elle a la nationalité et une décision portant assignation à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que, Mme B J est entrée irrégulièrement en France après avoir vécu les 46 premières années de sa vie en Haïti. Elle fait valoir être la personne ressource de sa mère atteinte de troubles mentaux, liés à une pathologie dégénérative, et exposé, ainsi que le souligne son conseil à la barre, à un risque d'isolement en cas d'éloignement de sa fille. Toutefois, le document médical produit est peu circonstancié et fait état de la dépendance de Mme C D à l'égard de sa fille pour les gestes du quotidien, sans faire état des aspects affectifs, laissant la possibilité pour la mère, ainsi que le relève le préfet, d'être suivie par une structure médicale adéquate. Par ailleurs, le fils de A D, M. F, son épouse et leurs quatre enfants, sont présents sur le territoire. Enfin, Mme J n'établit pas avoir poursuivi les démarches initiées en 2020 aux fins de régulariser sa situation, ni donner des signes d'intégration probants. En l'état de l'instruction, la décision querellée, ne porte pas à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte grave et dont le caractère illégal serait manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B J, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B J et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 7 février 2023. Le juge des référés, Signé : O. H La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : ML Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300018_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA