TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300018_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A conteste la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par courriers des 12 janvier 2023 et 3 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par sa requête, B A doit être regardé comme contestant la décision du président du conseil départemental du Calvados mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, il ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Il a donc été invité, un courrier du 12 janvier 2023, dont le requérant a pris connaissance le 13 janvier suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti, et malgré une nouvelle demande de régularisation adressée le 3 février 2023, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au département du Calvados. Fait à Caen, le 27 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300018_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel