TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300018_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir pour que sa fille puisse bénéficier d'une aide humaine individuelle lui permettant d'être scolarisée à temps complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejete de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a accordé à la fille de Mme C, née le 1er avril 2019, une aide humaine individuelle de douze heures par semaine du 12 avril 2022 au 10 juillet 2025 et que durant l'année scolaire 2022-2023, l'enfant a bénéficié d'une telle aide à hauteur de quinze heures par semaine, réparties sur cinq demi-journées. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'accorder à la fille de Mme C une durée d'accompagnement supérieure à celle qui a été décidée le 12 avril 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2300018_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA