TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300019_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement. Il soutient que la caisse n'a aucun droit à suspendre le versement des allocations alors que le maintien dans son logement social est compromis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui reverser les sommes qu'il estime illégalement retenues au titre de l'aide personnalisée au logement, à compter du 1er mai 2022. A l'appui de sa demande, le requérant se borne à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'aide personnalisée au logement sans contester les motifs sur lesquels la caisse s'est fondée pour suspendre le versement de l'aide, notifiés notamment par décision du 11 mars 2022. Au vu de la demande présentée par M. A, il n'apparaît pas qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à ses droits. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A Fait à Grenoble, le 05 janvier 2023 Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300019_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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