TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300019_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A D conteste la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a suspendu à titre conservatoire, à compter de cette date et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise à son égard, son permis de visiter M. B C, incarcéré dans cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative prévoit que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Moselle est compris dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg. 3. La requête présentée par Mme D est dirigée contre une décision du directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran suspendant à titre conservatoire son permis de visiter M. C, incarcéré dans cet établissement. Le litige ainsi soulevé est relatif à une mesure de police prise à l'encontre de Mme D, qui réside à Thionville dans le département de la Moselle. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme A D. Fait à Orléans, le 6 janvier 2023. La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300019_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel