TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300020_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme E A C, veuve D, représentée par Me Sacaze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au comité de la Biomédecine d'autoriser le transfert des gamètes de M. D en Espagne, dans la clinique de gynécologie et reproduction assistée Igin Bilbao, 27 rue Lehendakari Leizaola, 48011 Bilbao, Espagne ; 2°) d'enjoindre au centre d'aide médicale à la procréation du Loiret Nataliance à Saran, de procéder au transfert des gamètes de M. D à la clinique de gynécologie et reproduction assistée Igin Bilbao ; Elle soutient que : - son époux a décidé de procéder à la cryoconservation de ses gamètes, réalisée en 2016 ; il est décédé le 14 septembre 2022 et avait procédé à la rédaction de son testament le 13 septembre 2022 devant notaire au Portugal, afin de donner son consentement pour une insémination " post-mortem " ; le dossier d'exportation des gamètes a été reçu par l'agence de la biomédecine le 12 septembre 2022 ; - l'urgence est caractérisée, l'insémination prévue ne peut se faire légalement en Espagne que jusqu'au 14 septembre 2023 ; - la demande ne se heurte à aucune constatation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la jurisprudence du conseil d'Etat CE, Assemblée, 31 mai 2016, n°396848 permet l'exportation des gamètes d'une personne décédée à condition que ce transfert soit le fruit d'un projet parental réel du couple, que ce transfert ne soit pas dans l'unique but de contrevenir aux dispositions légales et que cette exportation se fasse dans un pays de l'Union Européenne pratiquant l'insémination " post-mortem ; le refus d'autoriser le transfert des gamètes méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 du même code prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A C veuve D pourraient être présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que l'établissent la décision du conseil d'Etat et les jugements des tribunaux administratifs cités dans la requête. Il suit de là que la requête présentée par Mme A C veuve D est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A C veuve D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C veuve D. Copie en sera adressée à Me Sacaze. Fait à Orléans le 4 janvier 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2300020_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA