TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300020_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laplagne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé une mesure de fermeture administrative de six mois du débit de boissons qu'il exploite sous l'enseigne " La Dunya ", situé 2, place Bir Hakeim à Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - dès lors qu'il a déposé un recours aux fins d'annulation de l'arrêté en litige et que ce recours est recevable, la présente action est elle-même recevable - eu égard à la portée de la mesure contestée, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision est entachée d'irrégularité faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'aucune des exceptions énumérées à l'article L. 121-2 de ce code n'est applicable ; - en particulier, aucune urgence ne peut justifier l'absence de procédure contradictoire ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - il n'a pas été personnellement mis en cause ; - les faits de vols évoqués ne peuvent être mis en relation avec l'établissement ; - le trafic d'objets volés en bande organisée ayant cessé avec l'interpellation des voleurs, receleurs et chefs de réseau le 11 décembre 2022, la mesure de fermeture, qui ne se justifie pas, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne " Le Dunya ", situé 2, place Bir Hakeim à Bordeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde en date du 13 décembre 2022, que, depuis plus d'un an, l'établissement " Le Dunya " était le siège de trafics quasi quotidiens d'objets volés et d'argent, d'une manière non dissimulée, au vu de l'exploitant, et auxquels participaient des clients de ce débit de boissons. Selon le rapport, les faits ont été confirmés tant par les vidéo-surveillances et les surveillances physiques policières que par les interceptions téléphoniques et les auditions de différents prévenus. Dans ces conditions, alors que les exigences de l'ordre public commandaient qu'il soit mis fin de manière urgente à l'organisation de ces trafics, il n'apparaît pas qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la préfète de la Gironde ait entaché d'irrégularité la mesure de fermeture contestée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (). / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ". 6. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. Qu'elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police. 7. Si M. B conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'existence des trafics d'objets volés auxquels se livraient des clients de son établissement et dans l'enceinte de celui-ci a été établie par des vidéo-surveillances, des surveillances physiques policières et des interceptions téléphoniques, outre les auditions des prévenus. M. B fait certes valoir qu'il n'a pas été personnellement mis en cause dans l'organisation des trafics ; mais, alors que les dispositions du 4° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique trouvent à s'appliquer quand l'atteinte à l'ordre public est en relation avec la fréquentation de l'établissement, la circonstance qu'il ne fasse l'objet d'aucune poursuite est sans incidence sur la légalité de la décision de fermeture en cause. Par ailleurs, son établissement étant devenu un lieu habituel de trafics, M. B ne saurait sérieusement soutenir que l'arrestation des voleurs, des receleurs et des deux chefs de réseau qui ont pu être interpellés suffise à prévenir la continuation ou le retour des atteintes à l'ordre public. Enfin, eu égard à l'importance et à la durée des trafics, il ne paraît pas que la préfète de la Gironde se serait livrée à une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances en décidant de la fermeture de l'établissement pour la durée maximale de six mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la demande de M. B apparaît comme étant, de manière manifeste, mal fondée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300020_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA