TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300020_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Haute - Garonne () ". 3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, le requérant résidait à Cornebarrieu (Haute-Garonne), dans le département de la Haute-Garonne, situé, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors en application de l'article R. 312-8 du même code, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Pau, le 23 février 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2300020
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300020_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel