TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300022_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme C D, personne majeure sous curatelle renforcée, assistée de Mme A B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Amiens (Somme) à raison d'un logement sis 23, rue Miraumont. Elle soutient satisfaire aux conditions posées pour prétendre au bénéfice de la mesure d'exonération qu'elle revendique. Par une lettre dont il a été accusé réception le 10 janvier 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, en application des dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 et de celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B a transmis sa requête par courriel reçu le 4 janvier 2023. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier qu'elle a retiré le 10 janvier 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours fixé, procédé à la régularisation demandée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée Mme C D et à la directrice des finances publiques de la Somme. Fait à Amiens, le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300022_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel