TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300022_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 M. A M'Hamdi, représenté par Me Ichem M'Hamdi demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 6 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Aéroport de Marseille-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Aéroport de Marseille-Provence de conserver les enregistrements demandés le 6 novembre 2022 de toutes les caméras qui se trouvent à l'intérieur de l'aéroport l'après-midi du 26 octobre 2022 et le soir du 30 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de de l'Aéroport de Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. M'Hamdi indique contester née du silence gardé sur sa demande en date du 6 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Aéroport de Marseille-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de toutes les caméras qui se trouvent à l'intérieur de l'aéroport l'après-midi du 26 octobre 2022 et le soir du 30 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ". 4. Contrairement à ce que soutient M. M'Hamdi, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, même sur des jours et horaires précis M. M'Hamdi ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. M'Hamdi, qui comportent uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 février 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300022_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel