TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300022_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ménard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour " parent d'enfant français " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2300021 du 19 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 7 novembre 2022, présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 19 janvier 2023, le tribunal a notifié à Mme A cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A,. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 13 mars 2023. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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TA8613 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300022_20230313
Données disponibles
- Texte intégral