TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300022_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, la SCI Voltaire demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice de l'habitat de la commune de Lille lui a refusé le bénéfice d'une autorisation de changement de destination d'un local à usage d'habitation afin d'y créer un meublé de tourisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. En l'espèce, la SCI Voltaire, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice de l'habitat de la commune de Lille lui a refusé le bénéfice d'une autorisation de changement de destination d'un local à usage d'habitation afin d'y créer un meublé de tourisme. Toutefois, les seules considérations de la société requérante quant à la composition de son patrimoine immobilier et l'opportunité d'une modification en ce qui concerne la gestion de ses biens ne constituent pas des moyens au sens des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative précitées. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production comportant des moyens. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Voltaire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Voltaire et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 12 septembre 2023. Le président, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2300022_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel