TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300023_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 4 janvier 2023, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de rapporter diverses autorisations de rejets polluants chimiques dans la Romanche et dans le Drac en violation manifeste de la protection des champs de captage de l'eau potable de la population de la région grenobloise, service public sanitaire vital de compétence de Grenoble Alpes Métropole, décisions demandées au préfet par courrier du 13 septembre 2022; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de prendre les mesures réglementaires d'application qu'implique nécessairement l'arrêté préfectoral n°67-6594 du 9 octobre 1967 en ce qui concerne les installations dans les zones mentionnées, dans un délai de 48h à compter de la notification de la décision du juge administratif, en rapportant toutes les autorisations préfectorales de rejets de polluants chimiques dans la Romanche et dans le Drac des installations de la plateforme chimique de Jarrie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est établie, dès lors que les autorisations attaquées des déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche à l'aval de Vizille et dans le Drac à l'aval de Saint-Georges de Commiers et pollutions des eaux sont prises en infractions des dispositions des codes de l'environnement, de la santé publique et du code pénal. - Il est porté une atteinte au " droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ", au principe de " libre administration des collectivités territoriales ", " au droit de propriété " ; au droit de propriété des personnes publiques, au respect de la vie et à la protection de la santé au droit à la vie, à l'exigence impérieuse de protection de la santé publique, au droit à l'eau potable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. C conteste la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de rapporter diverses autorisations de rejets polluants chimiques dans la Romanche et dans le Drac, notamment les arrêtés d'autorisations pour les installations d'Arkema sur le site de la plateforme de Jarrie, celles de la société Areva Framatome. 3. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant, qui a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fait valoir que les autorisations contestées des déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche à l'aval de Vizille et dans le Drac à l'aval de Saint-Georges de Commiers et pollutions des eaux ont été prises en infractions des dispositions des codes de l'environnement, de la santé publique et du code pénal. Toutefois, en se bornant à citer diverses dispositions, il ne l'établit pas. En outre, l'intéressé a saisi le préfet de l'Isère seulement le 29 décembre 2022 d'une nouvelle demande de transmission des documents relatifs à ces autorisations, qui ne sont pas encore en sa possession, dont il a obtenu le droit à communication que par l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, en date du 15 décembre 2022, suite à un précédent refus du préfet de l'Isère du 13 septembre 2022. Dans ces conditions, la situation décrite par M. C ne suffit pas à regarder comme satisfaite, en l'espèce, la condition d'urgence. Il en résulte que sa requête doit être rejetée, y compris la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Grenoble, le 6 janvier 2023 Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300023_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA