TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300024_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner " à " la Polynésie française " (sic) par le truchement du ministre indigène en charge de la protection sociale généralisée (sic), de motiver son refus de m'allouer pour janvier 2023 ma retraite mais également de me produire de par la décision à intervenir la réglementation sur un hypothétique régime de retraité salarié ; enfin de me verser avec intérêts au taux légal ma pension de retraite, délai échu depuis le 5 janvier 2023 " ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 000 F CFP par heure de retard commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de lui allouer une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est démontrée et qu'il subit un préjudice.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : " La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée. " Il résulte de ces dispositions que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) présente le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. En application du principe rappelé au point précédent, le litige soulevé par M. B relatif au paiement de son allocation de retraite ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300024_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel