TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300024_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 9 novembre 2022 portant exclusion pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant en deuxième année de droit, demande au tribunal d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 9 novembre 2022 portant exclusion pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de l'université de Montpellier d'une durée de deux ans en raison d'absences aux épreuves terminales des semestres 3 et 4 justifiées par trois attestations d'isolement non accompagnées de tests Covid positifs et par deux tests falsifiés. Le requérant ne conteste pas ces faits, notamment la falsification des deux tests des 24 janvier et 2 mai 2022 mais se bornent à faire valoir qu'ils n'avaient pas à produire les tests en plus des attestations d'isolement. Un tel moyen est manifestement insusceptible de venir au soutien de ces conclusions à fin d'annulation. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 18 janvier 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2300024Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300024_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel