TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300024_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la société MSR Terreville, représentée par Me Especel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) a refusé de constater la caducité de l'autorisation de transfert de la pharmacie Dudognon ; 2°) d'ordonner à l'ARS de constater cette caducité au 30 mars 2022 dès l'intervention du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, l'agence régionale de santé, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MSR Terreville. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, la société Pharmacie Dudognon, représentée par Me Daver et Me Fontaine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société MSR Terreville. Par un acte, enregistré le 10 novembre 2023, la société MSR Terreville, représentée par Me Especel, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, présenté pour l'ARS, représenté par Me Yang-Ting Ho, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un acte enregistré le 10 novembre 2023, la société MSR Terrevile s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ARS et la société Pharmacie Dudognon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MSR Terreville. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ARS et la société Pharmacie Dudognon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MSR Terreville, à l'agence régionale de santé et à la société Pharmacie Dudognon. Fait à Schoelcher, 13 novembre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2300024_20231113
Données disponibles
- Texte intégral