TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300025_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B et la société La Médicale, représentés par la société d'avocats Rosenfeld et Associés, demandent au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à leur payer les sommes, avec intérêts au taux légal, qu'ils sont susceptibles d'être condamnés à payer par le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par leur requête, M. B et la société La Médicale sollicitent la condamnation des Hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à leur payer les sommes, avec intérêts au taux légal, qu'ils sont susceptibles d'être condamnés à payer par le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Toutefois, M. B et la société La Médicale ne justifient pas avoir été condamnés à payer des sommes par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Dès lors, la requête de M. B et de la société La Médicale est entachée d'une irrecevabilité manifeste pour défaut d'intérêt à agir et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300025 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Lyon, le 11 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300025_20230111
Données disponibles
- Texte intégral