TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300025_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 11 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Cède " abrogeant son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indemnitaire (NBI) à compter du 1er novembre 2022. Elle soutient que son droit à la NBI est un acquis légitime. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Au soutien de sa requête, Mme A, qui ne conteste pas les motifs d'abrogation de son droit à la NBI, se borne à dire qu'elle bénéficie du versement de la NBI depuis 14 années, qu'elle a droit à cet avantage devenu un " acquis légitime ". Toutefois ce moyen unique est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300025_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel