TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300025_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A demande au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à Canal SAT pour le prélèvement effectué à tort sur son compte bancaire d'une somme de 178,04 euros pour un abonnement de télévision. Il soutient d'une part, qu'il n'a pas de contrat avec Canal SAT et d'autre part, que le prélèvement effectué sur son compte est au nom de "JO AMORA" qui correspond à un abonné résidant à Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à Canal SAT pour le prélèvement effectué à tort sur son compte bancaire d'un montant de 178,04 euros pour un abonnement de télévision. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les demandes qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et plus précisément, du tribunal de commerce. Par conséquent, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 20 mars 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300025_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel