TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300025_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la SAS Nouveau Cinéma Le Paradisio demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du bien situé 116, avenue des Frères Lumière à Noyon (Oise).
Après la période de pandémie, la réduction de sa capacité d'accueil, l'interdiction de vente de confiseries et la baisse de fréquentation, la société requérante sollicite l'indulgence de la juridiction et la réduction de l'imposition de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de 2022.
Par mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet d'une requête à titre principal irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, la SAS Nouveau Cinéma Le Paradisio qui peut être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du cinéma dont elle est propriétaire à Noyon, n'assortit ses conclusions d'assiette d'aucun moyen reposant sur la violation du code général des impôts ou d'un quelconque texte fiscal. Les arguments tirés de ses difficultés financières sont sans portée à l'appui de conclusions tenant à la décharge d'une imposition.
3. En second lieu, si la requête contient des conclusions et des moyens relevant de la juridiction gracieuse, notamment en ce que la SAS Nouveau Cinéma Le Paradisio fait état de la baisse de fréquentation et de son chiffre d'affaires, la directrice départementale des finances publiques de la Somme fait valoir sans être contestée que la SAS Nouveau Cinéma Le Paradisio ne l'a pas saisie d'une demande de remise gracieuse fondée sur de tels éléments, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions tendant à obtenir directement du tribunal administratif une telle remise gracieuse sont irrecevables. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir l'administration fiscale d'une demande en ce sens et, le cas échéant, d'en demander l'annulation au tribunal administratif qui examinera alors si le service a entaché son appréciation de la situation de la contribuable d'une erreur manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Nouveau Cinéma Le Paradisio ne contient que des conclusions manifestement irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de la SAS Nouveau Cinéma Le Paradisio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nouveau Cinéma Le Paradisio et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2300025_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel