TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300025_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire d'Etoile-sur Rhône a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux pour la pose de panneaux photovoltaïques. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la commune d'Etoile-sur Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. L'article R. 424-14 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. A peine d'irrecevabilité, un recours dirigé contre un refus d'autorisation d'urbanisme individuelle doit être précédée de ce recours administratif, qui présente un caractère obligatoire. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué est fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence du recours administratif obligatoire formé contre cette décision, la requête est manifestement irrecevable, non susceptible d'être régularisée, et doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Etoile-sur-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Etoile-sur-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune d'Etoile-sur-Rhône. Fait à Grenoble le 20 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300025
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2300025_20230620
Données disponibles
- Texte intégral