TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300026_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B conteste la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier:/a) a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; Aux termes de l'article L.241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.() ; Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage et fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés.() " ;
3. M. A conteste la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées. En application des dispositions précitées des articles L.241-6 et L.241-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ce litige, qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, plus précisément, de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 2 février 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300026_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel