TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300026_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300026, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur principal territorial a refusé son admissibilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2300025 du 6 février 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté le référé-suspension formé par Mme A. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 612-5-2, Mme A a été informée, lors de la notification de l'ordonnance rejetant son référé-suspension, laquelle était motivée par l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de la nécessité de confirmer le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée. Cette notification ayant été effectuée le 8 février 2023 et un délai de plus d'un mois s'étant écoulé depuis cette date sans que Mme A n'ait formé un pourvoi en cassation ni exprimé sa volonté de confirmer sa requête en annulation, il y a lieu de constater que l'intéressée s'est désistée de celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A à l'égard de sa requête en annulation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 16 mars 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10116 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300026_20230316
TA1421 novembre 2025
DTA_2300026_20251121TA4429 janvier 2026
DTA_2300025_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2300026_20230316
Données disponibles
- Texte intégral