TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300027_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence, pour l'ensemble de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa famille tente d'obtenir une place en hébergement d'urgence depuis plusieurs mois, malgré les appels récurrents et vains au 115 ; - également, son état de santé et celui de l'un de ses enfants est préoccupant ; - l'urgence est caractérisée en raison de la vulnérabilité de la famille, comptant trois enfants très jeunes et scolarisés ; - elle ne dispose d'aucune ressource en dehors de l'aide sociale à l'enfance d'un montant mensuel de 270 euros ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et au droit à l'hébergement d'urgence et emporte violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Hérault, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - et les observations de Me Bazin, substituant Me Misslin, représentant Mme A, elle-même présente à l'audience avec ses trois enfants, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'il est porté atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. Le préfet de l'Hérault n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 4. Mme A, ressortissante albanaise qui n'a pas obtenu l'asile, demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement, dans un délai de 24 heures. Il résulte de l'instruction ainsi que des circonstances détaillées présentées tant dans la requête qu'à l'audience, que Mme A vit dans la rue avec ses trois enfants nés les 22 avril 2014, 17 janvier 2012 et 28 décembre 2019, alors que ces trois enfants mineurs sont scolarisés et que l'un de ses enfants présente des problèmes de santé nécessitant un suivi médical en cours. Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité des enfants et de leur mère, la requérante justifie d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet au droit à l'hébergement d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Misslin, au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à cette aide. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants dans un délai de 24 (vingt-quatre) heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Misslin, dans les conditions prévues au point 6 de cette ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Misslin, et au préfet de l'Hérault. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Montpellier, le 6 janvier 2023. La juge des référés, L. Rigaud Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 janvier 2023. Le greffier, D. Martinier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300027_20230106
Données disponibles
- Texte intégral