TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300027_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a infligé une pénalité administrative de 1 714 euros, la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Nord a confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, les créances (INK005 et INL001) concernant deux indus au titre du revenu de solidarité active et la notification de dette de la caisse d'allocations familiales du Nord du 17 octobre 2022 relative à des créances d'aide personnalisée au logement (IN5001) et de prime d'activité (IM3001 et IM1002). Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, Mme B conteste devant le tribunal la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a infligée une pénalité administrative de 1 714 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale , la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Nord a confirmé, suite au recours administratif, les créances concernant deux indus au titre du revenu de solidarité active et la notification de dette de la caisse d'allocations familiales du Nord du 17 octobre 2022 relative à des créances d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales () au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ( )". Aux termes du c du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert. Par suite, la requête de Mme B relative à la pénalité administrative qui lui a été infligée par la caisse d'allocations familiales du Nord ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Douai la requête de Mme B relative à la pénalité administrative prononcée par la caisse d'allocations familiales du Nord le 13 décembre 2022. 7. En revanche, les conclusions de la requête de Mme B relatives aux allocations versées au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2300027. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B dirigée contre la pénalité administrative est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Douai et à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au département du Nord. Fait à Lille, le 10 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU Pour expédition conforme, Le greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300027_20230110
TA4527 mars 2026
DTA_2300027_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300027_20230110
Données disponibles
- Texte intégral