TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300027_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, la société Bati Chanzy, représentée par Me Mayer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué, d'une part, la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier, prévue à l'article L.8253-1 du code du travail, pour un montant de 394 800 euros, et d'autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue par l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 45 462 euros ; 3°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux, et lui a appliqué la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un montant de 157 920 euros et a maintenu le montant de la contribution forfaitaire à hauteur de 45 462 euros ; 4°) la décharge pleine et entière des contributions prononcées à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R.312-16 du code de justice administrative dispose que les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. 3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif Montreuil. 4. Il ressort des pièces du dossier que les infractions ayant donné lieu aux décisions contestée ont été constatées sur la commune de Bagnolet, dans le département de Seine-Saint-Denis. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête de la société Bati Chanzy ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er: Le dossier de la requête présentée par la société Bati Chanzy est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bati Chanzy et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 14 février 2023 La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre du travail, du plein emploi et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300027
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300027_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel