TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300027_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté RF/n°2022/441 du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
- il est entré en France le 25 mai 2014 ;
- il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée ;
- il est salarié en qualité de jardinier et bénéficie d'un contrat de travail àdurée indéterminée ;
- la situation d'insécurité qui règne actuellement en Haïti ne lui permet pas d'envisager un retour dans son pays.
Par un courrier du 19 janvier 2023, le Tribunal a informé M. A que sa requête était insuffisamment motivée et dépourvue de conclusions et l'a invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Par un courrier, réceptionné le 30 janvier 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal les conclusions et moyens de sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les conclusions et moyens demandés et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 20 avril 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300027_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel