TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300027_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 13 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision de refus implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 440 euros TTC, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, non communiqué, enregistré le 15 mai 2023, a été produit par le préfet de Saône-et-Loire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le préfet de Saône-et-Loire a décidé, en cours d'instance, de délivrer à M. A un titre de séjour d'une validité d'un an. La décision en litige ayant ainsi été rapportée et M. A ayant obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clemang. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 16 mai 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2300027_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA