TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300027_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 29 juin 2023, la SCI LA GARONNETTE représentée par La SAS WILHELM et Associés, agissant par Me Renaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 083 115 22 00025 pris par le maire de Sainte-Maxime en date du 1er août 2022 portant délivrance à la SARL IMM'EXTENSO d'un permis de construire, ensemble la décision expresse du maire de Sainte-Maxime en date du 21 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime et de la SARL IMM'EXTENSO le versement d'une somme de 6 000 euros à son bénéfice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la SARL IMM'EXTENSO et M.A, représentés par la SELAS LAWTEC, agissant par Me Zago, concluent au rejet de la requête présentée par la société SCI LA GARONNETTE et à la condamnation de la société requérante à leur verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mai 2023, la commune de Sainte-Maxime, représentée par la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, agissant par Me Orlandini, demande au tribunal : 1°) de rejeter le recours formé par la société requérante ; 2°) à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du permis attaqué sur les points qui au besoin le mériteraient ; 3°) de condamner la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 27 juillet 2023, la SCI LA GARONNETTE déclare se désister purement et simplement de sa requête, et demande au tribunal de rejeter l'ensemble des conclusions formulées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en acquiescement, enregistré le 31 juillet 2023, la SARL IMM'EXTENSO et M. A déclarent prendre acte et acquiescer au désistement sollicité par la société requérante. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la commune de Sainte-Maxime informe le tribunal qu'elle accepte le désistement d'instance de la société requérante, mais maintient ses conclusions tendant à la condamnation de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. Par un acte, enregistré le 27 juillet 2023, la SCI LA GARONNETTE a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. La SARL IMM'EXTENSO et M. A ayant pris acte de son désistement et l'ayant accepté purement et simplement par un acte enregistré le 31 juillet 2023, et la commune de Sainte-Maxime ayant pris acte de son désistement par un acte enregistré le 1er août 2023, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement pur et simple de la SCI LA GARONNETTE. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Maxime. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI LA GARONNETTE. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LA GARONNETTE, à la SARL IMM'EXTENSO et M. A, ainsi qu'à la commune de Sainte-Maxime. Fait à Toulon, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°2300027
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2300027_20230901
Données disponibles
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