TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300027_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 4 janvier et 20 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 juillet 2022 du conseil de la communauté de communes La Grandvallière approuvant le plan d'urbanisme intercommunal et la décision implicite de rejet à son recours gracieux en date du 12 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de La Grandvallière de convoquer le conseil de la communauté de communes en vue de procéder à une nouvelle délibération concernant le plan d'urbanisme intercommunal, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes La Grandvallière la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 12 juillet 2023, la communauté de communes La Grandvallière conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, au prononcé d'un sursis à statuer sur la requête, tout en impartissant à la communauté de communes La Grandvallière un délai raisonnable pour régulariser la délibération attaquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Fiat, déclare se désister de son instance et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la communauté de communes La Grandvallière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation : 2. Le désistement de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de communauté de communes La Grandvallière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes La Grandvallière présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la communauté de communes La Grandvallière. Fait à Besançon le 5 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300027
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Chronologie de l'affaire
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TA255 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2300027_20240305
Données disponibles
- Texte intégral