TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300028_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 et une pièce complémentaire, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions 48 et 48 M du 4 novembre 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait respectivement de quatre points et quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de deux infractions au code de la route commises le 2 juin 2021 à 11h43 et 11h59 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, informe le tribunal qu'à la date du 14 juin 2024, les mentions afférentes aux deux infractions du 2 juin 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et que le capital de points de son permis de conduire est doté de 12 points et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 juin 2024, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 18 juin 2024 à 14h00 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 21 juin 2024 à 9h25, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 23 juillet 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300028
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300028_20240723
TA1064 décembre 2025
DTA_2300028_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2300028_20240723
Données disponibles
- Texte intégral