TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300029_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme C J,
Mme E J, M. I J, M. G J, M. B J,
M. H J, M. D J et M. A J, représentés par Me Gabour, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a renouvelé l'interdiction de visite à Mme C J, M. I J excepté ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aux dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est établie ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- les personnes qui font l'objet de l'interdiction ne sont pas identifiées par la décision ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative :
" Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Selon l'article L. 521-2 du même code, " Saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté dans l'exercice d'un de ces pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale ". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif.
2. En second lieu aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative :
" Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, en principe, présenter un " caractère provisoire ", sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. D'une part, il est constant que l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 demandée par les requérants aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge administratif viendrait, le cas échéant, prononcer l'annulation de cette décision. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune autre mesure ne serait susceptible de sauvegarder l'exercice par les requérants des libertés fondamentales dont ils se prévalent. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2022 présentées par les requérants excèdent la compétence du juge des référés et ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de Mme J et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C J en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2023.
La juge des référés,
C. F
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SoltaniAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300029_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA