TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300030_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023 sous le n° 2300030, Mme A C, domiciliée chez Pada Coallia au 16 rue André Taboulet à Valence-en-Brie (77830), représentée par Me Victor, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la fin de sa prise en charge et l'injonction de sortie du centre ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Coallia de rechercher sans délai un lieu prévu par l'article L. 345-1 ou l'article L.349-1 du code de l'action sociale et des familles susceptible de l'accueillir, ainsi que son frère et sa sœur mineurs, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII et de Coallia le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros (1 000 euros chacun) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'OFII et de Coallia cette même somme (1 000 euros chacun) à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que l'injonction à quitter immédiatement le centre d'hébergement créé un préjudice immédiat puisqu'il la conduirait à la rue, en pleine trêve hivernale, alors même que deux enfants mineurs réfugiés, sa sœur Zahra (13 ans) et son frère Eshan (10 ans) sont placés auprès d'elle par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B du 29 septembre2022 ; * les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; le droit de solliciter l'asile garantit à l'étranger candidat à la reconnaissance de la qualité de réfugié le droit de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande ainsi que le droit de demeurer régulièrement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; étant donné le caractère récognitif du statut de réfugié, ce droit fondamental n'est pas interrompu lorsque la personne se voit reconnaître la qualité de réfugié ; * l'OFII et Coallia n'ont pas respecté la procédure et les délais prévus par l'article R. 552-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir le droit pour un réfugié de se maintenir dans le lieu d'hébergement, jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, pour une période de 3 mois à compter de la fin de prise en charge, renouvelable une fois ; Or les deux enfants mineurs dont elle a la charge, sa sœur Zahra et son frère Eshan n'ont obtenus le statut de réfugié que le11 août 2022 ; ils n'ont ainsi pas bénéficié dudit délai puisque la décision de Coallia intervient à peine plus de 4 mois après l'obtention de cette protection ; par ailleurs, il appartient à l'OFII et Coallia de justifier de la notification de fin de prise en charge de l'OFII le 31 mars 2022 et de la proposition d'hébergement du 07 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l'OFII conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'établit pas être dépourvue de ressources pour subvenir à ses besoins alors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a pris fin depuis le terme du mois de janvier2022, qu'elle bénéficie d'une carte de résident qui lui a été délivrée depuis le mois de février 2022, qu'elle est ainsi en mesure de travailler et de bénéficier en sus, des aides de l'État ; de plus, elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en refusant une proposition d'hébergement du 7 novembre 2022 alors qu'elle était également informée de ce que tout refus non justifié de logement entrainait la fin de prise en charge et qu'en cas de présence indue, une procédure d'expulsion pouvait être engagée ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l'intéressée dès lors que, contrairement à ses allégations, la prolongation dans l'hébergement pour demandeur d'asile ne constitue pas un droit qui lui est accordé mais seulement une possibilité qui lui est ouverte et soumise à l'appréciation de l'OFII ; au surplus, elle en a déjà bénéficié ; en outre, si son frère et sa sœur ont été reconnus réfugiés depuis le mois d'août 2022, ils se sont maintenus au-delà du délai initial de trois mois qui pouvait leur être accordé ; au surplus, Mme C a refusé de coopérer avec les autorités compétentes en vue de la prise en charge de sa famille en qualité de réfugiés en refusant une proposition d'hébergement le 7 novembre 2022 ; enfin, le non-respect allégué de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être assimilé à la privation d'une garantie essentielle alors que la requérante ne peut plus prétendre à une prise ne charge par l'OFII. Vu : - le courrier de Coallia du 20 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2023 en présence de Mme, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hubert, substituant Me Victor, représentant Mme C, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée car la décision litigieuse aura pour conséquence de la mettre à la rue en pleine période de trêve hivernale avec sa sœur et son frère, tous deux mineurs reconnus réfugiés et placés sous sa garde ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisqu'elle est entachée d'un vice de procédure, la procédure prévue à l'article R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas été respectée puisque la décision du 20 décembre 2022 précise bien qu'elle doit quitter le centre d'hébergement immédiatement et que l'état des lieux sera effectué ce même jour ; il ne lui a été fait qu'une seule proposition d'hébergement à Woippy près de Metz en ne lui laissant que deux jours pour répondre ; or, son frère et sa sœur mineurs dont elle a la garde sont scolarisés en région parisienne ; de plus, elle suit une formation linguistique à B et fréquente des ateliers de production de films sur la région parisienne car elle est très impliquée dans le combat pour le droit des femmes afghanes ; ainsi, la proposition d'un hébergement en Lorraine à plusieurs centaines de kilomètres de la région parisienne où elle a établi le centre des intérêts matériels et moraux n'était pas opportune ; en outre, son frère et sa sœur se sont vus reconnaître le statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 11 août 2022 notifiée le 17 août ; le délai de trois mois renouvelable de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a donc pas été respecté puisqu'il s'est écoulé à peine 4 mois entre la décision de l'OFPRA et la décision contestée du 20 décembre 2022. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante afghane née le 21 mars 1994 à Bamyan, s'est vu adresser par Coallia un courrier du 20 décembre 2022 lui demandant de quitter immédiatement le centre d'accueil pour demandeur d'asile du 16 rue André Taboulet à Valence-en-Brie (77830). Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de de la fin de sa prise en charge et l'injonction de sortie du centre. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. " ; aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. " ; aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " 6. En outre, aux termes de l'article L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.. " ; enfin, aux termes de l'article R. 552-13 dudit code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () " aux termes de l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. " ; 7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C soutient que cette décision, qui précise bien qu'elle doit quitter le centre d'hébergement immédiatement, aura pour conséquence de la mettre à la rue en pleine période de trêve hivernale avec sa sœur et son frère, tous deux mineurs reconnus réfugiés et placés sous sa garde. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité le 6 septembre 2021 pour elle-même ainsi que pour sa sœur Zahra, née en 2009, et son frère Ehsan, né en 2012, tous deux mineurs, la qualité de réfugiés, ce qu'elle s'est reconnaître par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 novembre 2021 notifiée le 1er décembre suivant. Par la suite, sa sœur et son frère mineurs se sont également vu reconnaître cette qualité par décision de l'OFPRA du 11 août 2022 notifiée le 17. Entretemps, en application des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 551-11 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'hébergement de la requérante devait prendre fin au 31 décembre 2021. Mme C s'est alors vu accorder par l'OFII un droit au maintien dans son lieu d'hébergement pour une durée de trois mois du 1er janvier jusqu'au 31 mars 2022, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 552-13 du même code, droit prolongé de trois mois supplémentaires jusqu'au 30 juin 2022 en application du dernier alinéa de ce 1°. A l'issue de cette période prolongée, Mme C s'est quand même maintenue dans les lieux. Le 7 novembre 2022, il lui était proposé un hébergement pour elle-même et les membres de sa famille à Woippy, commune située au nord de l'agglomération de Metz dans le département de la Moselle, proposition que la requérante refusait le 9 novembre au motif qu'elle est artiste et étudiante à l'université et qu'il faut qu'elle reste à Paris et en Ile-de-France. 8. Mme C fait valoir que son frère et sa sœur mineurs dont elle a la garde sont scolarisés en région parisienne ; toutefois, il n'est pas sérieusement démontré que cette scolarisation ne pourrait pas être poursuivie dans des établissements scolaires de la région de Woippy ou de Metz. La requérante soutient également qu'elle suit une formation linguistique à B ; mais là encore, elle n'établit pas qu'elle ne serait pas à même de poursuivre son apprentissage du français dans l'agglomération de Metz qui englobe la commune de Woippy. Enfin, si elle fait valoir qu'elle fréquente des ateliers de production de films sur la région parisienne car elle est très impliquée dans le combat pour le droit des femmes afghanes et que la proposition d'un hébergement à Woippy à plusieurs centaines de kilomètres de la région parisienne où elle a établi le centre des intérêts matériels et moraux n'était pas opportune, elle n'assortit cet argumentaire d'aucun élément probant hormis une carte à son nom de l'atelier des artistes ; en tout état de cause, à supposer l'implication de Mme C dans le domaine culturel établie, la durée du trajet entre Paris et Metz n'est que de 1 heure 25 en train. Ainsi, la requérante n'apporte aucun élément valable de refus de la proposition d'hébergement à Woippy qui lui a été faite le 7 novembre 2022. 9. Enfin, Mme C soutient également que sa sœur et son frère se sont vus reconnaître le statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 11 août 2022 notifiée le 17 août ; elle en déduit que le délai de trois mois renouvelable une fois de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a donc pas été respecté puisqu'il s'est écoulé à peine 4 mois entre la décision de l'OFPRA et la décision contestée du 20 décembre 2022. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile de sa sœur et de son frère doit être regardée comme présentée en même temps que la sienne ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'attestation de demande d'asile du 6 septembre 2021. Par suite, les conditions matérielles d'accueil du frère et de la sœur de la requérante ne sauraient être dissociées de celles de la requérante au seul motif qu'ils se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés à une date différente de Mme C. En tout état de cause, l'hébergement de la sœur et du frère de la requérante devait prendre fin au plus tard le 31 août 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 551-11 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant sans motif légitime la proposition d'hébergement à Woippy du 7 novembre 2022, Mme C s'est ainsi placée, par un acte volontaire qui lui est pleinement imputable, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement devant le juge des référés la notion d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. 11. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifeste illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-2 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Victor, au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du centre Coallia du 16 rue André Taboulet à Valence-en-Brie (77830). Fait à B, le 9 janvier 2023. Le Juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300030
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300030_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel