TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300030_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Fritsch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la peine qu'il purge actuellement au centre pénitentiaire de Maxéville prononcée par la Cour d'assises des Vosges ; 2°) subsidiairement d'ordonner son transfert immédiat dans un établissement spécialisé permettant de purger sa peine dans des conditions conformes aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son état de santé ne permet pas son maintien en détention au centre pénitentiaire de Maxéville ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie eu égard aux conditions de sa détention et de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est formée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les conditions de détention de M. A sont compatibles avec son état de santé, qu'il bénéficie d'un suivi médical et que sa demande de suspension de peine est actuellement à l'étude auprès du tribunal d'application des peines qui l'entendra le 31 janvier 2023 ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés, - et les observations de Me Fritsch représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 4. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie, leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant ainsi qu'à leur permettre de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou conduit à ce qu'elles soient privées, de manière caractérisée, des traitements et des soins appropriés à leur état de santé portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 5. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction pénale. La décision par laquelle le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice accorde à une personne détenue la suspension de sa peine pour des motifs médicaux ne se rattache pas au fonctionnement administratif des services pénitentiaires mais constitue une mesure qui modifie les limites d'une peine. Par suite, et ainsi que le relève le ministre de la justice, le juge administratif, même statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une peine d'emprisonnement. Les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une expertise médicale diligentée par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nancy, qui a donné lieu à un rapport déposé le 18 octobre 2022 concluant que son " état pathologique () engage son pronostic vital dans les mois à venir, son état de santé n'est pas durablement compatible avec le maintien en détention. Une prise en charge médicale spécialisée pluridisciplinaire (cardiologique, pneumologique, ophtalmologique et endocrinologique) régulière est nécessaire ". Le ministre de la justice fait valoir dans son mémoire en défense que M. A est détenu dans une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite comportant un lit spécialisé et des équipements adaptés, qu'il bénéficie d'assistance dans ses déplacements et pour les gestes de la vie quotidienne ainsi que d'un suivi et de soins médicaux réguliers, y compris dans le cadre d'extractions lorsque cela est nécessaire. Enfin, M. A sera entendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de l'application des peines saisi de sa demande de suspension de peine. Il en résulte que la condition d'urgence justifiant le prononcé à très bref délai de mesures relatives aux conditions de détention de M. A eu égard à son état de santé n'est pas établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre la justice. Fait à Nancy, le 12 janvier 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300030_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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