TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300030_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la directrice générale du GIP-RASPEG l'a informée du non renouvellement de son contrat ; 2°) dire que le licenciement de Mme A B est injustifié et irrégulier ; 3°) condamner le GIP RASPEG à payer à Mme A : - les deux mois de salaires restant jusqu'à la fin de sa période de CDD soit 2000 € ; - une indemnité de licenciement à hauteur de 2 mois de salaires ; - une indemnité compensatrice de congés payés ; - des dommages et intérêts de 5000 € au titre de son préjudice moral ; 4°) condamner le GIP RASPEG à payer à Mme A la somme de 2000 € au titre de l'article L761-1 du CJA. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la directrice générale l'a informée du non renouvellement de son contrat. Toutefois, la requête présentée pour Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal, soit plus de deux mois, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, la requête qui est tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300030_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel