TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300030_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B conteste devant le tribunal l'absence de versement par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de la somme de 9 549 euros attendue au titre de " MaPrimeRénov'". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Selon l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours à l'encontre de la décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé auprès de l'Agence nationale de l'habitat par M. B a été reçu le 22 novembre 2021 et a fait l'objet d'un accusé de réception comportant l'indication que l'absence de réponse dans un délai de deux mois fera naître une décision implicite de rejet le 24 janvier 2022, ainsi que l'indication des voies et délais de recours contre cette décision implicite. Dans ces conditions, M. B disposait d'un délai franc de deux mois à compter du 24 janvier 2022 pour contester la décision implicite de rejet de l'ANAH. Ainsi, à la date d'enregistrement de sa requête, le 3 janvier 2023, le délai de recours était expiré. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et ne peut qu'être rejetée selon les modalités précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 23 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300030_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel