TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300031_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Martinique l'a assigné à résidence, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - le signataire des décisions contestées est incompétent, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - il n'est pas établi que l'auteur des décisions ait signé les actes originaux ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant haïtien né le 10 février 1983, a reçu notification le 11 janvier 2023 à 16h45 de trois décisions du préfet de la Martinique portant respectivement obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, assignation à résidence et détermination du pays de renvoi, datées du même jour et assorties de la mention des voies et délais de recours. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié avec une décision d'assignation en résidence entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requête enregistrée le 19 janvier 2023 était tardive du fait de l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, A. Monnier-Besombes La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300031
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300031_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel