TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300031_20230302
- Date
- 2 mars 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2210938, du 6 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. C A B. Par cette requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 9 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées le véhicule concerné étant à usage exclusif de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision contestée du 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a informé M. A B de la perte d'un point de son permis de conduire en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 20 août 2021 à Luynes. Le requérant soutient, pour contester la décision du ministre de l'intérieur, qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées, le véhicule concerné étant à usage exclusif de son épouse. Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction à raison de laquelle des points sont retirés relève de l'office du juge judiciaire. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 27 décembre 2022, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nîmes, le 2 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300031
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300031_20230302
Données disponibles
- Texte intégral